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Flandre. Donation d'assurance vie et impôt de succession

Tom Engelen - Estate Planner
Le capital versé par l’assureur à l’occasion du décès du donateur est-il soumis à l'impôt de succession ? Le Vlaamse Belastingdienst (« VLABEL »), le service de l’administration publique flamande chargé de la perception des impôts relevant de la compétence de la Région flamande, a récemment publié un avis sur cette question.
VLABEL¹ publie régulièrement sa position relative à certains articles du code flamand de la Fiscalité et la manière de les appliquer à certains actes juridiques. Une de ces positions concerne la donation d’une assurance-vie et, plus particulièrement, la question de savoir si le capital versé par l’assureur lors du décès du donateur de l’assurance-vie est soumis à l’impôt de succession.
Un contrat d’assurance-vie, relevant généralement de la branche 23, est souvent utilisé en tant que véhicule d’investissement. Ce contrat est habituellement souscrit par une personne A (par exemple un parent) ; il est le preneur d’assurance et il se désigne également en tant que personne assurée. Une tierce personne B (par exemple l’enfant) est désignée en qualité de bénéficiaire. Le capital versé à l’enfant au décès de la personne A (le parent) sera soumis à l’impôt de succession. Si le preneur d’assurance (personne A) fait donation du contrat d’assurance au bénéficiaire (personne B), il fait donation de ses droits en tant que preneur d’assurance. En principe, le capital versé ne sera plus soumis à l’impôt de succession une fois que la donation est effectuée. VLABEL a toutefois considéré en octobre 2015 que le versement de capital lié à un contrat d´assurance-vie en faveur de la personne initialement désignée comme bénéficiaire par le défunt est soumis à l’impôt de succession et ce, même si l’assurance-vie a fait l’objet d’une donation au bénéficiaire avant le décès et même si l’impôt de donation (3 % ou 7 % en Région flamande) a été payé dans le cadre de la donation.
Cette position de VLABEL est d’application à toutes les successions qui se sont ouvertes après le 1er mars 2016, quelle que soit la date de la donation. Il présente donc, de facto, un caractère rétroactif car les contribuables qui ont fait une telle donation dans le passé sont mis devant un fait accompli : la donation du contrat d´assurance-vie, soumise ou non à l’impôt de donation, n’a aucun effet fiscal.
Dans son avis, VLABEL propose deux possibilités pour éviter l’impôt de succession :
1.
Le rachat du contrat d’assurance-vie dans un premier temps, et ensuite la donation du capital.
Une donation du capital peut être effectuée devant un notaire belge. Dans ce cas, elle est assujettie à l’impôt de donation (3 % ou 7 % en Région flamande).
La donation du capital peut également être effectuée par simple virement bancaire ou devant un notaire étranger. Dans ces cas, la donation ne doit pas obligatoirement être soumise à l’enregistrement. Toutefois, si le donateur décède dans les trois ans qui suivent la donation, l’impôt de succession sera dû. Mais, la donation peut être enregistrée à tout moment dans les trois ans qui suivent la donation.
2.
La désignation d’un nouveau bénéficiaire par le donataire.

Réaction

Cette position de VLABEL a été très critiquée. Le législateur flamand est finalement intervenu et, par décret du 23 décembre 2016, a modifié les articles 2.7.1.0.6 et 2.7.3.2.8 du Code flamand de la Fiscalité comme suit : lorsque la donation du contrat d’assurance a été enregistrée (et que l’impôt de donation a donc été payé), l’impôt de succession ne sera dû que sur le capital versé au décès de l’assuré, déduction faite de la valeur de la police donné sur laquelle l’impôt de donation a été prélevé. En d’autres termes, l’impôt de succession ne sera dû que sur la plus-value réalisée après l’enregistrement de la donation.
Par la suite, l'association professionnelle Assuralia a introduit un recours en annulation contre les articles 34 et 35 du décret flamand, qui permettent cette imposition en cas de décès, même si un impôt sur les donations a été payé. Le 28 février 2019, la Cour constitutionnelle a rejeté ce recours en annulation.

Quelles sont les possibilités pour les personnes qui ont fait une donation d'un contrat d´assurance dans le passé ?

Les polices d’assurance transférées à titre de donation devant un notaire étranger et dont la donation n’a pas été soumise à l’enregistrement en Belgique seront assujetties à l’impôt de succession sur la totalité du capital perçu et ce, même si la donation a été effectuée plus de trois ans avant le décès du donateur. La donation ne donnera donc lieu à aucun avantage fiscal dans ce cas. Pour ces donations, le désavantage fiscal peut être supprimé comme suit :
  • racheter l’assurance ; ou
  • modifier le bénéficiaire de l’assurance : il convient de souligner à cet égard que l’administration fiscale flamande prélève malgré tout l’impôt de succession si le bénéficiaire initial de l’assurance n’est remplacé par un autre bénéficiaire que pendant une courte période, avant d’être lui-même redésigné en tant que bénéficiaire ; ou
    enregistrer la donation effectuée à l’étranger (et donc effectuer le paiement de l’impôt de donation) avant le décès du donateur. Dans ce cas, l’impôt de succession sera encore dû sur la différence positive entre le capital versé lors du décès et le capital assujetti à l’impôt de donation.
1. Le Vlaamse Belastingdienst (en abrégé « VLABEL ») est le service de l’administration publique flamande chargé de la perception des impôts relevant de la compétence de la Région flamande. VLABEL assure, entre autres, la perception de l’impôt de donation et de l’impôt de succession.
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