(1) CJUE, 12 novembre 2020, Commission européenne contre Royaume de Belgique, C-842/19.
(2) La solution actuellement en cours de discussion par gouvernement est que les autorités fiscales attribueront un revenu cadastral à chaque bien étranger sur la même base obsolète (calculé à partir de 1975) que le bien belge. Ce calcul promet d'être laborieux, les propriétaires devant communiquer soit la valeur de vente normale, soit le prix et la date d'achat. La date cible est mars 2022, pour la déclaration des revenus de 2021 en juin de la même année.
(3) CJUE, 11 septembre 2014, Ronny Verest et Gaby Gerards contre Royaume de Belgique, C-489/13, confirmé par la cour d'appel d'Anvers le 2 juin 2015. La jurisprudence européenne remet en question l’utilisation obligatoire de la "valeur locative" comme critère pour l’imposition de biens immobiliers qui ne sont pas mis en location dans l’Union européenne.
(4) Circulaire AAFisc 22/2016 (n° Ci.704.681) du 29 juin 2016.
(5) Ce taux est de 1,1% si la "valor cadastral" a été fixée à partir de 1994.
(6) "impuesto sobre bienes inmuebles".
(7) "impuesto sobre la renta de no residentes".
(8) "imposta municipale unica".
(9) Concernant l’avis de taxe foncière il convient de multiplier la valeur mentionnée sur l’avis d’imposition par 2, ou par 1,25 pour les biens immobiliers non bâtis.
(10) Ce pourcentage varie généralement chaque année.
(11) CJUE, 12 avril 2018, Commission européenne contre Royaume de Belgique, C 110/17 : la Cour de Justice de l’Union européenne s’est prononcée concernant l’immobilier étranger mis en location, la mise en location d’un bien immobilier belge à des personnes physiques est plus avantageuse fiscalement que celle d’un bien situé à l’étranger, le revenu cadastral belge étant inférieur au loyer réel perçu pour un bien étranger. La Belgique devra dès lors modifier sa législation en vue de supprimer ce traitement contraire au principe de libre circulation des capitaux.
(12) CJUE, 12 novembre 2020, Commission européenne contre Royaume de Belgique, C-842/19.