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Fin de la double imposition sur les dividendes français ?

Jérémy Gackiere - Senior Estate Planner – Segment belgo-français
Les investisseurs résidents belges détenant des actions françaises étaient jusqu’à présent doublement taxés : d’une part en France au titre de la retenue à la source et d’autre part en Belgique au titre du précompte mobilier sans possibilité d’élimination de la double imposition. Un arrêt récent de la Cour de cassation belge devrait leur permettre de récupérer un crédit d’impôt mettant ainsi un terme à ce situation de double imposition.
En effet, la perception de dividende de source française est fiscalement pénalisante pour un résident belge :
  • d’une part une retenue à la source de 15% est pratiquée en France lorsque le contribuable fait application des stipulations conventionnelles
  • d’autre part, le montant du dividende « net frontière » est frappé du précompte mobilier de 30%. La pression fiscale applicable sur ces revenus s’élève à 40,50 % depuis le 1er janvier 2017.
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Eviter la double imposition

Ladite convention a notamment pour objectif d’éviter cette situation de double imposition. En effet le deuxième alinéa de l’article 19 A stipule :
« Pour les revenus et produits visés à l'alinéa précédent qui sont recueillis par d'autres résidents de la Belgique ainsi que pour les revenus et produits de capitaux mobiliers relevant du régime défini à l'article 16, paragraphe 1, qui ont effectivement supporté en France la retenue à la source, l'impôt dû en Belgique sur leur montant net de retenue française sera diminué, d'une part, du précompte mobilier perçu au taux normal et, d'autre part, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger déductible dans les conditions fixées par la législation belge, sans que cette quotité puisse être inférieure à 15 p. cent dudit montant net. »
La Belgique est donc en infraction au regard des stipulations conventionnelles susmentionnées depuis qu’elle a supprimé de son droit interne en 1988, le bénéfice du régime de la quotité forfaitaire d’impôt étranger (QFIE) pour les particuliers pour le réserver aux professionnels exclusivement. En effet, le droit interne belge permettait à une personne physique résidente belge d’imputer une quotité forfaitaire d’impôt français fixée à 15 % du montant net du dividende sur l’impôt belge applicable sur les dividendes comme le prévoit la convention.
Depuis lors, cette situation de double imposition a donné lieu à plusieurs tentatives de contestation devant les tribunaux mais celles-ci ont toujours été rejetées, notamment par la Cour de justice de l’union européenne .

Arrêt favorable de la Cour de cassation

Cependant, il semblerait que ces tentatives aient fini par aboutir puisque la Cour de cassation belge a rappelé dans un récent arrêt du 16 juin 2017 (F15.0102.N) que les stipulations conventionnelles avaient une valeur supérieure aux dispositions de droit interne. La Cour a ensuite rappelé l’obligation pour l’Etat belge de prévoir la déductibilité de cette quotité forfaitaire d’impôt étranger minimale de 15% du montant net du dividende perçu par un contribuable personne physique et qu’il ne saurait être appliqué aucune disposition de droit interne belge prévoyant des conditions supplémentaires, en vertu du principe de primauté du droit conventionnel sur le droit interne.
Dans cet arrêt de cassation, la Cour a donc fait droit à la demande de contribuables qui percevaient des dividendes de source française et subissaient une double imposition sans possibilité de déduction comme le prévoit la convention. Il est intéressant de constater que la Cour semble s’être fondée sur le non-respect des stipulations conventionnelles et non pas sur le sacro saint principe de liberté de circulation des capitaux érigé à l’article 63 du TFUE.

Remboursement possible

Ainsi, les contribuables concernés par cette jurisprudence seraient fondés à demander le remboursement de cette différence d’impôt acquittée sur les dividendes de source française perçu depuis le 1er janvier 2013. Cette demande de restitution doit être adressée au bureau du Service Public fédéral finances dont dépend le contribuable.
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Nous pouvons légitimement espérer que la Belgique mettra tout en œuvre pour respecter les stipulations conventionnelles qui la lient à l’Etat français en matière de dividende. Rappelons qu’outre-Quiévrain, la pression fiscale applicable à un dividende de source belge au profit d’un résident français est la même que sur les dividendes de source française grâce au mécanisme de droit interne du crédit d'impôt qui prévoit une déduction de la retenue à la source belge à hauteur de 15%.
¹ Convention belgo-française préventive de double imposition en matière d’impôt sur les revenus du 10 mars 1964. Le droit interne français prévoit une retenue à la source de 30% lorsque le non-résident ne demande pas à bénéficier des stipulations conventionnelles.
² Ordonnance de la CJUE Affaire Lévy (C-540/11) du 19 septembre 2012.
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