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nouveautes en droits de donation et en droits de succession

Nouveautés en droits de donation et en droits de succession

Ariane Joris - Head of Estate Planning
Récemment, les différentes autorités régionales du pays ont adopté de nouvelles dispositions en matière de droits de donation et de succession. Voici le résumé de ces modifications.

Récemment, les différentes autorités régionales du pays ont adopté de nouvelles dispositions en matière de droits de donation et de succession. Le présent Flash entend présenter un aperçu synthétique de ces modifications.


Région Bruxelles-Capitale


Exonération des droits de succession sur l’habitation familiale entre conjoints et cohabitants légaux
Depuis le 1er janvier 2007, la Région flamande exonère de droits de succession le conjoint survivant, le cohabitant légal et le cohabitant de fait1 sur la part dont il hérite dans l’habitation familiale2. Les législateurs wallon et bruxellois ont quant à eux mis en place un allègement de la charge fiscale relative à la transmission de l’habitation familiale en ligne directe, entre conjoints et cohabitants légaux, par le biais d’un tarif progressif préférentiel.

La Région Bruxelles-Capitale a adopté une nouvelle ordonnance3 et a ainsi introduit une exonération de droits de succession applicables à la transmission entre conjoints et cohabitants légaux de la maison d’habitation. Les héritiers en ligne directe seraient pour leur part exclus de cette exonération, mais continueraient à bénéficier du tarif progressif préférentiel4.

Cette nouvelle disposition serait applicable aux successions ouvertes à partir du 1er janvier 2014. À l’heure où nous clôturons le présent Flash, l'ordonnance n'a pas encore été publiée.

Région wallonne

Donations mobilières - taux réduits
Lors de l’adoption des taux réduits applicables aux donations mobilières5, le législateur wallon s’était démarqué de ses homologues bruxellois et flamand. En effet, à l’exception de certains instruments financiers et titres de société6, les taux réduits n’étaient pas d’application pour les donations ne portant que sur la nue-propriété ou l’usufruit des biens donnés. En conséquence, les donations de biens meubles corporels - tels que du mobilier, des œuvres d’art ou des liquidités - ne pouvaient bénéficier des taux réduits lorsqu’elles étaient réalisées avec réserve d’usufruit. Ces donations étaient ainsi assujetties aux tarifs progressifs ordinaires.

En adoptant le décret du 19 septembre 2013 portant des diverses dispositions fiscales, le législateur wallon a supprimé cette exclusion. Dorénavant, les donations de biens meubles corporels pourront bénéficier des tarifs réduits tout en étant affectées d’une réserve d’usufruit. Cette nouvelle disposition est en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

La modification apportée par le décret commenté n’apporte toutefois aucune modification à la définition des instruments financiers et des titres de société qui peuvent bénéficier des taux réduits. La Région wallonne prévoit, en effet, que seuls les instruments financiers et titres de société qui répondent à certains critères peuvent bénéficier des taux réduits. Les titres représentatifs d’une société patrimoniale restent donc, comme auparavant, exclus du régime fiscal favorable.

Région flamande

Donations entre beaux-enfants et beaux–parents et entre enfants d’accueil et parents d’accueil
En 2014, de nouvelles possibilités s’ouvrent pour les planifications successorales qui concernent les familles dites « recomposées ». Avant le 17 janvier 2014, un bel-enfant qui recevait par donation des biens de son beau-parent devait s’acquitter des tarifs « entre tiers », soit le tarif fixe de 7 % pour une donation mobilière enregistrée et les tarifs progressifs (de 30 % à 80 %) pour une donation immobilière. Depuis le 17 janvier 20147, un beau-parent a la possibilité de donner des biens à ses beaux-enfants en bénéficiant des mêmes tarifs que ceux applicables aux donations réalisées entre un parent et son enfant. Par conséquent, une donation mobilière enregistrée sera soumise au tarif fixe de 3 %, alors qu’une donation immobilière sera soumise aux tarifs progressifs de 3 % à 30 %, en fonction de la valeur du bien donné. Ces tarifs sont, en outre, d’application même si la donation par le beau-parent à ses beaux-enfants a lieu après le décès de leur parent biologique. Pour l’application de cette disposition, on entend par « beau-parent » : la personne qui est soit l’époux, soit le cohabitant légal, soit le cohabitant de fait depuis plus d’un an du parent biologique.

À partir de cette même date, les nouvelles règles sont également d’application pour les donations réalisées entre enfants d’accueil et parents d’accueil. Par « enfant d’accueil », la loi vise la personne qui a reçu essentiellement de son parent d’accueil (seul ou ensemble avec son partenaire) les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents et ce, pendant trois années consécutives avant l’âge de 21 ans.

Pour rappel : pour les droits de succession, les beaux-enfants et les enfants d’accueil étaient déjà assimilés à des enfants biologiques. Ils bénéficiaient donc déjà des tarifs en ligne directe et ils continueront à en bénéficier.

Donations entre ex-partenaires
Depuis le 17 janvier 2014, des ex-époux et des ex-cohabitants peuvent également s’avantager par le biais de donations en bénéficiant des tarifs les plus bas à condition toutefois qu’ils aient des enfants communs. À cette même condition, ils continueront à bénéficier des tarifs les plus bas en droits de succession (en cas de legs).

Donations et legs pour certaines « bonnes causes »
Avant le 24 janvier 2014, les donations (mobilières et immobilières) réalisées par exemple au profit d'une association sans but lucratif, une fondation privée ou une fondation d’utilité publique étaient soumises au tarif de 7 %. Depuis le 24 janvier 20148, toutes ces donations (mobilières et immobilières) sont soumises au tarif de 5,5 %9.Ce tarif de 5,5 % reste d’application pour des donations à une commune par exemple.

Avant le 24 janvier 2014, tout legs reçu - par exemple - par une commune était soumis à un tarif de droits de succession de 6,6 %. À partir du 24 janvier 2014, ces legs sont soumis aux droits de succession de 8,5 %. À partir de cette même date, le tarif de 8,5 % est également d’application pour les legs octroyés à des mutualités, des associations sans but lucratif, des fondations privées et des fondations d’utilité publique. Ce tarif remplace le tarif de 8,8 %, en vigueur jusqu’au 24 janvier 2014.

Exonération de droits de succession en ce qui concerne le retour légal
Le retour légal est d’application dans la situation suivante : un ascendant (un père, par exemple) a fait une donation à un de ses descendants (sa fille, par exemple). Le donataire/descendant décède sans postérité avant le donateur/ascendant. Dans un tel cas, à condition que le bien donné se retrouve en nature dans la succession du donataire prédécédé, le bien donné fera l’objet d’un retour au profit du donateur/ascendant. En outre, en cas de vente du bien donné, le retour pourra également s’exercer sur le prix (ou la partie du prix) encore dû au donataire au jour de son décès10.

Alors que précédemment l’application du droit de retour légal rendait exigibles des droits de succession, le retour au donateur se fera à partir du 24 janvier 201412sans droit de succession. Cette exemption ne s’appliquera que lorsque l’application de cette nouvelle disposition10 est demandée expressément dans la déclaration de succession du donataire.

Autres modifications
À partir d’une date qui doit encore être déterminée par le Gouvernement flamand13, certains biens mobiliers situés dans un monument classé en Région flamande pourront faire l’objet d’une protection prévue par le nouveau décret relatif au patrimoine immobilier. Les objets concernés sont des biens culturels qui font partie intégrante d’un monument. On vise plus particulièrement l’équipement et les éléments décoratifs correspondants qui revêtent un intérêt général du fait de leur valeur patrimoniale. Par « valeur patrimoniale », on entend entre autres la valeur archéologique, architecturale, artistique, culturelle, esthétique, historique, archéologique-industrielle, technique, etc. de laquelle les biens immobiliers et les biens culturels qui en font partie intégrante tirent leur signification sociale actuelle ou future. Le décret ne définit toutefois pas ce qu’on entend par « biens culturels ».

La décision de protection (même provisoire) de ces biens limitera les possibilités pour leurs propriétaires de les déplacer, de les vendre ou encore d’y faire des travaux et engendrera des obligations quant à leur entretien, leur préservation et leur réparation. Ces biens ne pourront pas être « défigurés » ou détruits et il sera interdit de poser des actes qui affectent leur valeur patrimoniale.

Aucun tarif spécifique pour les droits de succession ni pour les droits de donation n’a été introduit pour la transmission de tels biens. Par conséquent, ils sont soumis aux droits de succession et de donation ordinaires.

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1. Pour l’application de cette disposition, on entend par « cohabitant de fait », la personne qui, au jour de l’ouverture de la succession, cohabitait avec le défunt depuis au moins 3 ans de manière ininterrompue et vivait en ménage commun avec le défunt.
2. Les héritiers en ligne directe sont toutefois exclus de cette exonération.
3. Le Parlement de la Région Bruxelles-Capitale l’a adoptée le 10 janvier 2014.
4. Les cohabitants de fait seraient exclus de cette exonération et ils ne bénéficieraient pas davantage du tarif progressif préférentiel comme c’est déjà le cas aujourd’hui.
5. Ces taux s’élèvent à 3,3 % en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux, 5,5 % entre frères et soeurs, entre oncles ou tantes et neveux ou nièces et 7,7 % entre toutes autres personnes.
6. Ces instruments financiers et titres de société sont visés au §2 de l’article 131bis du Code wallon des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.
7. Date de l’entrée en vigueur du décret du 6 décembre 2013 portant modification du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, en ce qui concerne l’assimilation des acquisitions entre beaux-enfants et beaux-parents et entre enfants d’accueil et parents d’accueil.
8. Date de l’entrée en vigueur du décret du 6 décembre 2013 portant modification du Code des droits de succession, et du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en ce qui concerne le tarif en matière de droits de succession et de donation pour les bonnes causes.
9. Les donations entre ASBL par exemple ou par une fondation d’utilité publique à une autre fondation d’utilité publique, et les apports à titre gratuit entre ces institutions sont assujetties, comme précédemment, à un droit fixe spécifique de 100 euros.
10. Le retour pourrait également s’exercer sur le prix de vente déjà payé, pour autant que celui-ci demeure identifiable dans la succession du donataire prédécédé.
11. Date de l’entrée en vigueur du décret du 6 décembre 2013 portant modification du Code des droits de succession en ce qui concerne le retour légal.
12. Art. 55 quinquies du Code des droits de succession.
13. Date(s) de l’entrée en vigueur des différents articles du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier encore à déterminer.
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