Nos experts suivent de près les évolutions macro-économiques et les marchés financiers.
impact patrimoine nationalite estate planning

Mobilité et nationalité : quels impacts sur votre patrimoine?

Estate Planning Luxembourg - Estate Planner
La nationalité est le lien juridique qui relie un individu à un État. Les critères d'acquisition de la nationalité diffèrent d'un pays à l'autre. Ainsi, la nationalité peut s’acquérir à la naissance par filiation (« droit du sang »), sauf exceptions [1], mais aussi en raison de la naissance sur le territoire national (« droit du sol »). Au cours de sa vie, il est possible de changer de nationalité ou d’en acquérir une autre en faisant une demande de naturalisation et en satisfaisant à certaines conditions.
Les personnes en situation de mobilité internationale s’interrogent fréquemment sur l’incidence de leur nationalité. Se pose alors régulièrement la question de l’opportunité d’acquérir une nouvelle nationalité ou au contraire de s’en défaire, sous réserve de ne pas devenir apatride c’est-à-dire sans aucune nationalité. La Déclaration universelle des droits de l’Homme, adoptée par l’ONU en 1948, prévoit en son article 15 que « tout individu a droit à une nationalité » et que « nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité ».

La nationalité confère des droits politiques, professionnels et civils, en contrepartie desquelles découlent diverses obligations. Il convient d’en préciser les principaux impacts sur le plan patrimonial dans un contexte international.

Civil

Notons tout d’abord que le règlement successions [2], applicable aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015, et régimes matrimoniaux et partenariats [3], applicables a minima aux personnes mariées ou ayant conclu un partenariat à compter du 29 janvier 2019, permettent désormais d’opérer un choix de loi applicable en faveur d’une loi nationale.
Ces règlements européens ont par ailleurs une vocation universelle.
Par exemple, prenons le cas d’un défunt national espagnol qui décède en Argentine, là où il avait établi sa résidence depuis des années, et laisse des meubles et immeubles tant en Argentine qu’en Espagne. Le notaire espagnol devra alors appliquer la loi argentine pour régler la succession conformément aux droits communautaire et argentin qui prévoient que la loi successorale applicable est celle de la dernière résidence du défunt.

Le règlement successions ne traite que des enjeux civils. Son objectif est de supprimer les entraves à la libre circulation des personnes résultant des différences entre les règles des Etats membres régissant les successions internationales, et ce, en harmonisant les règles de conflit de lois applicables et en respectant la législation interne de chaque pays.
Il prévoit que la loi applicable à la succession est en principe celle de l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle [4]. Certains correctifs ou limites sont prévus par le règlement (renvoi, disposition d’ordre public, fraude à loi …). Une personne peut toutefois choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi dont elle possède la nationalité au moment où elle exprime ce choix, ou au moment du décès (professio juris).
Par exemple, un ressortissant américain domicilié en Belgique pourra opérer un choix de loi applicable à sa succession en faveur de la loi américaine. Inversement, un ressortissant belge domicilié aux Etats-Unis (au sens successoral) verra appliquer à sa succession la loi américaine à défaut de choix pour la loi belge. Dans ces hypothèses, il est à noter que les contraintes liées à la réserve héréditaire pourraient ne pas s’appliquer, cette notion n’étant pas d’ordre public international [5].

Par ailleurs, dans le cas où il est difficile de la déterminer la résidence habituelle du défunt, la nationalité peut constituer un élément de rattachement important. Ainsi, cette dernière a récemment été prise en compte par la jurisprudence française [6] comme étant un des indices à retenir dans le cadre de l’appréciation des circonstances de vie du défunt pour déterminer la résidence habituelle en matière successorale.

Après les successions, ce sont les régimes matrimoniaux et les partenariats enregistrés qui ont fait l’objet d’une réglementation européenne.
Les règlements régimes matrimoniaux et partenariats ont pour objectif d'améliorer la coopération entre les Etats membres en matière de compétence, de droit applicable et de reconnaissance et d'application des décisions en matière de relations patrimoniales entre époux ou au sein des couples unis par un partenariat enregistré. Leur objectif principal est d’instaurer un principe d’unicité de la loi applicable, par opposition notamment au principe de mutabilité automatique du régime matrimonial prévu à l’article 7 de la Convention de la Haye, applicable aux époux mariés sans contrat entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019.
Le règlement régimes matrimoniaux permet par exemple aux époux de choisir volontairement la loi applicable à leur régime matrimonial ou de modifier celle-ci au cours du mariage parmi les lois suivantes :
  • la loi de l’Etat dans lequel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment du choix ou ;
  • la loi de l’Etat dont un époux à la nationalité au moment du choix.
A défaut de choix de loi, les dispositions en cascade prévues par le règlement ont vocation à s’appliquer.
Les intéressés doivent porter une attention particulière à la validité (tant sur le fond que sur la forme) et à l’efficacité des solutions patrimoniales retenues dans un contexte international.
La nationalité joue également un rôle important concernant d’autres sujets civils, notamment en matière de règles de rattachement en droit international privé. Ainsi, en cas de conflit de lois et sous réserve d’absence de traités ou conventions, la loi compétente pour résoudre la question de droit posée est souvent la loi nationale. Les problématiques liées à l’état et la capacité des personnes (mariage, filiation, protection des incapables) sont, sauf exceptions, soumises au critère de la nationalité.
Par exemple, imaginons le cas de parents souhaitant procéder à une donation-cession de titres en France à leur enfant mineur de nationalité italienne, toutes les parties étant résidentes de France. Il convient pour connaitre les conditions d’acceptation de la donation par l’enfant mineur puis de la cession des titres de se référer au droit national de l’enfant, en l’occurrence le droit civil italien bien que tous les aspects de l’opération soient français.
Par ailleurs, en matière d’assurance-vie, une directive du 5 novembre 2002 [7] prévoit le rattachement de ces contrats à l’Etat où le souscripteur a établi sa résidence au moment de la souscription, sous réserve de la possibilité d’opter pour la loi nationale, si la loi de l’état de résidence ne s’y oppose pas. Cette solution a été reconduite par le règlement du 17 juin 2008 [8] entrée en application le 17 décembre 2009.

Ainsi, la nationalité joue un rôle important, la loi applicable au contrat d’assurance-vie et à la succession constituant des enjeux fondamentaux pour connaître le sort des capitaux décès.
Précision étant ici faite que le règlement successions évoqué ci-dessus exclut de son champ d’application les contrats d’assurance-vie. Toutefois, si la question posée est relative au rapport et à la réduction dudit contrat dans la succession et que le droit successoral applicable le prévoit, alors elle entrera dans le champ d’application du règlement.

Fiscal

Bien souvent les règles de taxation (impôt sur le revenu, fortune et droits de mutation à titre gratuit ou assimilés) sont indépendantes de la nationalité du contribuable. Aussi, il apparaît dans la plupart des cas inutile de vouloir renoncer à sa nationalité dans une logique fiscale.
Par exception, certains pays contreviennent à ce principe pour tout ou partie de leurs impôts (via le droit interne ou conventionnel), par exemple :
  • Les Etats-Unis ont mis en place un mécanisme de rattachement notamment à l’impôt sur le revenu qui fait le malheur desdits « américains accidentels » [9]. Ainsi, tout américain est imposé aux Etats-Unis sur ses revenus mondiaux, quel que soit son lieu de résidence.
  • La France a quant-à-elle mis en place un dispositif de rattachement spécifique avec Monaco. En effet, les citoyens français qui sont fiscalement résidents à Monaco [10] (à l’exception de ceux qui y étaient résidents avant 1958) sont assujettis à l’impôt sur le revenu en France sur la totalité de leurs revenus mondiaux et à l’impôt sur la fortune français comme s’ils étaient fiscalement résidents en France.
  • Les Pays-Bas connaissent un principe de rattachement spécifique en matière de droits de donation et succession pour les nationaux néerlandais opérant une transmission dans les 10 ans suivant leur expatriation.
  • Enfin, l’Allemagne a aussi prévu une obligation fiscale étendue à l’impôt sur le revenu pour ses nationaux expatriés depuis moins de 10 ans.
Beaucoup s’interrogent sur l’impact que peut avoir la conservation de la nationalité du pays quitté en matière de résidence fiscale.
Ainsi, un national belge prenant une résidence fiscale au Portugal doit-il envisager de renoncer à sa nationalité belge? Si plusieurs pays revendiquent la résidence fiscale d’un contribuable, il convient de se référer aux conventions fiscales préventives de non double imposition applicables. Le modèle de convention établi par l’OCDE [11] en matière d’impôt sur les revenus prévoit l’application de critères successifs. La nationalité du contribuable n’intervient qu’au 4ème et avant-dernier critère, après ceux du foyer d’habitation permanent, des liens personnels et économiques (centre des intérêts vitaux) et du séjour habituel.
Ainsi, ce critère de la nationalité est le plus souvent non impactant en matière de résidence fiscale, contrairement à la notion de domicile en droit anglo-saxon.

Pour traiter de ces problématiques complexes, il est inévitable de s’entourer de spécialistes internationaux qui sauront, à chaque événement le nécessitant (changement de situation familiale, modification de la physionomie du patrimoine, mobilité, nouvelle volonté), revoir les dispositions existantes et suggérer de nouvelles solutions adéquates.
1 Civ. 1re, 13 juin 2019, n° 18-16.838.
2 Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen.
3 Règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, et Règlement européen n° 2016/1104 du 24 juin 2016 « mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ».
4 Considérants 23 à 25 et articles 21-1 et suivants.
5 Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, nos 16-13151 et 16-17198.
6 Civ.1ère, 29 mai 2019, n°18-13.383.
7 Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie.
8 Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
9 Surnom donné aux personnes non-résidentes américaines ayant obtenus la nationalité non volontairement et qui souffrent des « effets néfastes de certains pans de la législation américaine à caractère extraterritorial »,Association AAA).
10 Convention fiscale bilatérale conclue entre la France et Monaco en date du 18 mai 1963.
11 Organisation de coopération et de développement économiques.
Partager l'article
Réglementé par l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) et la Banque Nationale de Belgique | Tous droits réservés 2024, Degroof Petercam