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Contrat de mariage et droit successoral en Région flamande : nouvelles mesures

Annelies Van Gronsveld - Estate Planner
Le décret flamand du 8 décembre 2017 introduit de nouvelles mesures quant au traitement fiscal de certaines clauses figurant dans les contrats de mariage et au saut de génération volontaire :

CONTRATS DE MARIAGE

Deux clauses, qui sont régulièrement reprises dans un contrat de mariage, seront désormais traitées de manière fiscalement moins avantageuse : la clause de règlement définitif et la clause optionnelle et/ou la clause d’attribution de communauté à titre onéreux.

Clause de règlement définitif

Chez les époux mariés sous le régime de séparation de biens, il y a souvent un déséquilibre par rapport à l’envergure de leurs patrimoines respectifs. En cas de décès du conjoint le plus fortuné, le partenaire financièrement plus vulnérable est souvent laissé pour compte. La clause de règlement définitif permet de rectifier cette inégalité en cas de décès d’un des conjoints. Par la clause de règlement définitif reprise dans le contrat de mariage, le conjoint financièrement plus vulnérable acquiert une créance sur l’autre au décès de ce dernier, ce qui entraîne un transfert de patrimoine.
Le traitement fiscal de cette compensation dans le cadre d’une succession a longtemps fait l’objet d’une discussion entre l’administration fiscale flamande et les tribunaux. Le décret y met cette fois un terme et stipule qu’à l’avenir, la créance qui est attribuée au conjoint survivant sur la base de cette clause n’est plus déductible comme passif de la succession.

Clause optionnelle et/ou clause d’attribution de communauté à titre onéreux

Les époux mariés sous un régime de communauté peuvent attribuer, en pleine propriété ou en partie, les biens de la communauté conjugale au conjoint survivant, par le biais de l’inclusion d’une clause optionnelle et/ou d’une clause d’attribution de communauté dans leur contrat de mariage.
Le conjoint survivant paie toutefois des droits de succession sur ce qu’il acquiert au-delà de sa moitié de la communauté conjugale. Pour éviter cela, une charge est parfois imposée au survivant. Cette charge consiste à payer la contre-valeur de l'acquisition excédant la moitié à la succession du prémourant. Les autres héritiers ne pouvaient revendiquer cette créance qu’au décès du survivant. Cela a souvent entraîné un avantage fiscal sur le plan des droits de succession. Le décret y met également fin : la dette qui découle de cette créance ne sera plus fiscalement déductible lors du deuxième décès.
Le décret s’applique aux successions qui s’ouvrent après le 24 décembre 2017 et s’applique donc également aux clauses qui ont été conclues avant cette date.
Sur le plan civil, la clause aura encore des effets, mais sur le plan fiscal, l’effet souhaité ne sera plus atteint.

SAUT DE GENERATION VOLONTAIRE

En tant que parent, vous pouvez depuis quelques années renoncer à une succession à laquelle vous êtes appelé(e), et ce, au profit de vos enfants. L’avantage fiscal était cependant limité, puisque les droits de succession étaient calculés comme si le parent n’avait pas renoncé à la succession.
Par exemple,lorsqu’en conséquence du renoncement d’un père, une succession était imputée aux trois enfants de ce dernier, les droits de succession devaient quand même être calculés dans le chef du père. Vous ne pouviez donc pas rompre la progressivité des taux en répartissant la succession entre plusieurs héritiers.
Cette règle a été supprimée et les droits de succession seront désormais calculés par héritier effectif. Le décret s’applique aux successions qui sont ouvertes après le 24 décembre 2017.

POSITION DE L’ADMINISTRATION FISCALE FLAMANDE (VLABEL) DU 8 JANVIER 2018 SUR LA CLAUSE D’ACCROISSEMENT

La clause d’accroissement est une convention intervenant entre deux ou plusieurs parties qui possèdent un bien en indivision, dans le cadre de laquelle il est convenu que la part indivise du prémourant dans ce bien reviendra au moment de son décès, en pleine propriété ou en usufruit, au survivant. Il s’agit d’une convention à titre onéreux, les deux parties devant avoir une chance égale d’acquérir la part de l’autre.
Cette technique peut par exemple être appliquée dans le cas de partenaires co-habitants qui détiennent un portefeuille de titres en indivision.

Du point de vue fiscal, il est admis que les biens concernés ne sont pas soumis aux droits de donation ou de succession. L'accroissement des biens immobiliers est toutefois soumis au droit de vente. Dans ce contexte, il convient de faire deux petites remarques :
  • Pour les clauses d'accroissement conclues après le 1er juin 2012, l'administration fiscale est autorisée à requalifier la clause d'accroissement en acte imposable, si elle peut démontrer que la clause a été uniquement conclue pour des raisons fiscales.
  • Un accroissement entre époux sera en principe considéré par le Vlabel comme une donation. S’il ressort toutefois des termes et conditions de l’acte qu’il s’agit d’un réel contrat aléatoire, l’accroissement est fiscalement considéré comme à titre onéreux et est donc exonéré de droits de succession.

    Le Vlabel s’est prononcé sur les conditions auxquelles de telles clauses doivent satisfaire pour ne pas être soumises aux droits de donation ou de succession :
  • La clause d'accroissement doit être reprise dans un acte notarié, ce qui est déjà le cas pour les biens immobiliers. Pour les biens meubles, cette condition est d’application pour les clauses d’accroissement souscrites à partir du 1er septembre 2018.
  • La clause d'accroissement doit être limitée et ne peut pas concerner l'ensemble du patrimoine (mobilier ou immobilier).
  • La clause d’accroissement doit être à titre onéreux. Le Vlabel interprète comme suit la condition qu’il doit s’agir d’une convention à titre onéreux :
    1. Espérance de vie équivalente compte tenu de l’âge, de l’état de santé, etc. L’espérance de vie équivalente doit être évaluée au moment de la conclusion de la convention.
    2. Si l’espérance de vie n’était pas équivalente, il a été procédé jusqu’à aujourd’hui à une compensation impliquant une contribution plus importante de la part du partenaire avec une espérance de vie plus élevée. Le Vlabel n’accepte plus qu’il y ait une compensation lors de l’apport.
    3. L’équivalence de l’apport est évaluée lors de la conclusion de la clause, non lors de sa réalisation (le bien peut augmenter ou diminuer en valeur).
  • La subrogation est possible pour autant qu’il soit satisfait à deux conditions supplémentaires :
    1. La subrogation doit être prévue dans l'acte.
    2. En cas de subrogation réelle, il faut également établir le moment de l’acquisition du bien de remplacement.
    Il y a beaucoup d’ambiguïté autour de l'entrée en vigueur de la nouvelle position. Cette position ne s'applique-t-elle qu’aux clauses d'accroissement conclues après sa publication (8 janvier 2018) ou aux successions qui sont ouvertes après cette date ? La position ne prévoit que la condition de forme à laquelle la clause d’accroissement est soumise.
N’hésitez pas à contacter notre département Estate Planning, si vous avez des questions à propos de ce qui précède. Nos spécialistes se feront un plaisir d’y répondre et de rechercher avec vous d’éventuelles solutions.
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